1. Un certain nombre d'officiers de toutes armes pourront être désignés sur leur demande, chaque année, dans les limites de nombre fixées par le ministre de la guerre, pour recevoir l'instruction d'observateur en avion ou en ballon.
Loi du 30 mars 1928 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 31 mars 1928.
TexteLoi du 30 mars 1928
Rattachement
CHAPITRE II : Dispositions particulières au personnel des armées de terre et de mer.
- TITRE Ier : DISPOSITIONS D'ORDRE PERMANENT
- CHAPITRE II : Dispositions particulières au personnel des armées de terre et de mer.
IdentifiantLEGIARTI000006879021
Texte parentLEGITEXT000006074975
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