Loi du 30 mars 1928 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 31 mars 1928.

TexteLoi du 30 mars 1928
Rattachement
CHAPITRE III : Incorporation et périodes dans les réserves.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS D'ORDRE PERMANENT
  2. CHAPITRE III : Incorporation et périodes dans les réserves.
IdentifiantLEGIARTI000006879024
Texte parentLEGITEXT000006074975
Référencearticle 13 de la loi du 30 mars 1928 (version du 31 mars 1928)Légifrance →

1. Indépendamment des périodes d'instruction auxquelles ils peuvent être astreints, les officiers, sous-officiers et hommes de troupe de la disponibilité et des réserves appartenant au personnel navigant de l'aéronautique militaire ou maritime peuvent être autorisés à effectuer, dans les limites des crédits ouverts, des périodes volontaires destinées à maintenir leur entraînement aérien.

2. Les conditions d'exécution de ces périodes sont arrêtées par le ministre de la guerre ou de la marine ; les avantages accordés aux intéressés pour l'exécution de ces périodes volontaires sont fixés par décret contresigné par le ministre des finances.

3. Ce personnel bénéficie des conditions d'assurances prévues à l'article 2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006879024, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.