Loi du 30 mars 1928 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 31 mars 1929.

TexteLoi du 30 mars 1928
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ET TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006879026
Texte parentLEGITEXT000006074975
Référencearticle 15 de la loi du 30 mars 1928 (version du 31 mars 1929)Légifrance →

1. Les indemnités prévues aux articles 2, 3, 4, et 5 seront accordées aux personnels de l'aéronautique des armées de terre et de mer et des services de l'aéronautique et des transports aériens ou à leurs ayants droit, dans les conditions fixées par la présente loi, pour tous les accidents survenus en service aérien commandé depuis le 1er avril 1927.

2. Pourront prétendre au bénéfice desdites indemnités les personnels susvisés qui, à raison d'accidents aériens antérieurs au 1er avril 1927, mais survenus hors le cadre de participation à des opérations de guerre, sont titulaires soit d'une pension de retraite pour infirmité, soit d'une rente d'accident du travail, correspondant dans l'un et l'autre cas à une invalidité au moins égale à 75 p. 100.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006879026, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.