Loi du 30 mars 1928 · Article

Article 2 quater

Article abrogé, en vigueur du 31 mars 1928 au 29 décembre 1977.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi du 30 mars 1928
Rattachement
CHAPITRE Ier : Dispositions communes.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS D'ORDRE PERMANENT
  2. CHAPITRE Ier : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006879003
Texte parentLEGITEXT000006074975
Référencearticle 2 quater de la loi du 30 mars 1928 (version du 31 mars 1928)Légifrance →

1. Le décès ou la mise à la retraite à la suite de maladie due manifestement aux fatigues exceptionnelles résultant du service aérien sont assimilés au cas de décès par accident ou de mise à la retraite pour infirmités à la suite d'accidents. Les intéressés ou ayants droit doivent, dans ce cas, établir que la cause des infirmités ou du décès est due aux services aériens. Nul ne pourra se prévaloir de cette disposition si, pendant les six années qui précèdent la mise à la retraite ou le décès de l'intéressé, celui-ci n'a pas fait partie pendant trois ans au moins du personnel navigant.

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