Loi du 30 mars 1928 · Article

Article 2 sexies

Article abrogé, en vigueur du 31 mars 1928 au 29 décembre 1977.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi du 30 mars 1928
Rattachement
CHAPITRE Ier : Dispositions communes.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS D'ORDRE PERMANENT
  2. CHAPITRE Ier : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006879005
Texte parentLEGITEXT000006074975
Référencearticle 2 sexies de la loi du 30 mars 1928 (version du 31 mars 1928)Légifrance →

1. Par enfants, il faut entendre pour l'application des dispositions ci-dessus :

2. a) Les enfants légitimes nés ou conçus, soit avant la mise à la retraite pour infirmités, soit, si la victime est décédée avant d'avoir pu être retraitée, avant le décès ;

3. b) Les enfants adoptés, sous réserve que la victime ait passé l'acte prévu à l'article 358 du code civil ou que, en cas de légitimation adoptive, la requête introduite d'instance ait été déposée avant l'accident ou la première constatation officielle de l'invalidité par une commission de réforme ;

4. c) Les enfants naturels, dans le cas de reconnaissance volontaire, lorsque celle-ci :

5. Ou bien est intervenue avant la date de l'accident ou de la première constatation officielle d'invalidité par une commission de réforme ;

6. Ou bien intervient, postérieurement à cette date, dans les deux mois de la naissance, à la condition que l'enfant ait été conçu avant l'accident ou la première constatation officielle de l'invalidité. Si, par suite d'un cas de force majeure, la victime ne peut effectuer la reconnaissance dans le délai prévu ci-dessus, celui-ci est suspendu jusqu'à ce que prennent fin les circonstances empêchant la reconnaissance ;

7. d) Les enfants naturels ayant fait l'objet d'une reconnaissance judiciaire, à condition que la conception ait eu lieu avant l'accident ou la première constatation officielle de l'invalidité par une commission de réforme, et que l'action ait été intentée dans un délai de deux ans à compter de la naissance.

8. Par "enfants infirmes" il faut entendre les enfants au sens précisé ci-dessus, qui sont atteints d'une infirmité incurable les mettant dans l'incapacité de gagner leur vie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006879005, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.