Loi du 30 mars 1928 · Article

Article 2 ter

Article abrogé, en vigueur du 31 mars 1928 au 29 décembre 1977.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi du 30 mars 1928
Rattachement
CHAPITRE Ier : Dispositions communes.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS D'ORDRE PERMANENT
  2. CHAPITRE Ier : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006879002
Texte parentLEGITEXT000006074975
Référencearticle 2 ter de la loi du 30 mars 1928 (version du 31 mars 1928)Légifrance →

1. En cas de décès imputable à l'accident et survenu avant que la victime ait perçu l'allocation prévue à l'article 2 bis précédent, il est attribué :

2. a) A la veuve non divorcée, ni séparée de corps, à la condition que le mariage ait été contracté antérieurement à l'accident, une allocation égale à celle qui est prévue au premier alinéa de l'article 2 bis ci-dessus :

3. Aux taux de chef de famille lorsqu'elle garde la charge d'un ou plusieurs enfants mineurs ou infirmes ;

4. Aux taux de célibataire dans les autres cas.

5. La même allocation est attribuée dans les mêmes conditions au veuf atteint d'une infirmité ou maladie incurable le rendant définitivement incapable de travailler, s'il satisfait en même temps à la condition de fortune exigée des ascendants à l'article 67 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

6. b) Aux enfants mineurs ou infirmes, une allocation fixée à 510 000 F par enfant.

7. Cette allocation est majorée de 50 % dans les cas des enfants orphelins de père et mère.

8. La majoration de 50 % ci-dessus est également applicable si la mère ou le père survivant n'ont pas le droit à l'obtention d'une allocation. Dans ce cas, le total des allocations ainsi majorées, attribuées au titre d'un accident déterminé, ne pourra être supérieur à l'indémnité globale qu'aurait perçue le conjoint survivant s'il avait eu droit à l'allocation ; l'allocation de chaque enfant sera, le cas échéant, réduite proportionnellement ;

9. c) A chacun des ascendants survivants qui aurait droit à pension dans les conditions du titre IV du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, une allocation de 200 000 F.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006879002, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.