1. Les personnels de l'armée, de la marine et des services de l'aéronautique et des transports aériens victimes d'un accident en service commandé ou leurs ayants droit sont admis aux bénéfices des dispositions prévues par les articles 2 et 3 de la présente loi visant les accidents survenus au personnel navigant et affiliés au régime de prévoyance institué par ces articles dans des conditions à déterminer par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 16.
Loi du 30 mars 1928 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 9 juillet 1980.
TexteLoi du 30 mars 1928
Rattachement
CHAPITRE Ier : Dispositions communes.
- TITRE Ier : DISPOSITIONS D'ORDRE PERMANENT
- CHAPITRE Ier : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006879014
Texte parentLEGITEXT000006074975
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