Loi du 30 mars 1928 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 31 mars 1928 au 14 juillet 1972.

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TexteLoi du 30 mars 1928
Rattachement
CHAPITRE II : Dispositions particulières au personnel des armées de terre et de mer.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS D'ORDRE PERMANENT
  2. CHAPITRE II : Dispositions particulières au personnel des armées de terre et de mer.
IdentifiantLEGIARTI000006879018
Texte parentLEGITEXT000006074975
Référencearticle 7 de la loi du 30 mars 1928 (version du 31 mars 1928)Légifrance →

1. Le ministre de la guerre est autorisé à accorder, dans les limites de nombre à fixer spécialement chaque année par la loi de finances, aux officiers de l'arme de l'aéronautique appartenant au "personnel navigant" qui en feront la demande et seront en possession de droits à pension de retraite proportionnelle, des congés avec solde nette du grade et indemnité pour charges de famille, compte tenu, le cas échéant, des modifications de tarif à intervenir en cours de durée.

2. Cette solde est soumise aux règles de cumul édictées par l'article 59 de la loi du 14 avril 1924 en matière de pensions.

3. Ces congés pourront être d'une durée de :

4. a) D'un an, si l'intéressé réunit quinze années de services militaires effectifs, dont six dans le personnel navigant ;

5. b) De trois ans, s'il réunit au moins vingt années de services militaires effectifs, dont douze dans le personnel navigant.

6. Ces congés non renouvelables sont interruptifs de l'ancienneté et ne comportent pas faculté de réintégration dans les cadres actifs. Les officiers mis en congé d'un ou trois ans sont remplacés dans les cadres.

7. Le temps passé en congé dans les conditions qui précèdent compte, le cas échéant, comme services valables pour la retraite.

8. Par dérogation aux dispositions de l'article 44 de la loi du 14 avril 1924, les officiers ayant bénéficié des dispositions qui précèdent sont, à l'expiration de leur congé, admis d'office à la retraite proportionnelle prévue à l'article 44 de la loi du 14 avril 1924 ; cette retraite proportionnelle est à jouissance immédiate pour ceux des officiers ayant bénéficié d'un congé d'un an.

9. Le ministre de la marine est autorisé à accorder, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves, des congés de trois ans tels qu'ils sont prévus au paragraphe b ci-dessus aux officiers de marine faisant partie des personnels aériens navigants.

10. A titre transitoire, les dispositions qui précèdent concernant les officiers de l'aéronautique militaire sont applicables aux ingénieurs et ingénieurs adjoints de l'aéronautique qui, appartenant à la première formation de ce corps, ont opté pour le régime des pensions militaires, en exécution de l'article 10 de la loi du 13 mars 1924.

Nota : NOTA : Le III de l'article 111 de la loi n° 72-662 énonce : "Sous réserve des droits acquis, aux dates d'entrée en vigueur de la présente loi résultant des I et II ci-dessus seront abrogées toutes dispositions qui lui seraient contraires, notamment dans les textes suivants : ... Les articles 6 à 8 de la loi du 30 mars 1928 relative au statut du personnel navigant de l'aéronautique ; ...".

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