Loi du 30 mars 1928 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 31 mars 1928.

TexteLoi du 30 mars 1928
Rattachement
CHAPITRE II : Dispositions particulières au personnel des armées de terre et de mer.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS D'ORDRE PERMANENT
  2. CHAPITRE II : Dispositions particulières au personnel des armées de terre et de mer.
IdentifiantLEGIARTI000006879020
Texte parentLEGITEXT000006074975
Référencearticle 9 de la loi du 30 mars 1928 (version du 31 mars 1928)Légifrance →

1. Des officiers de toutes armes, âgés de moins de trente ans, pourront, sur leur demande et selon les nécessités d'encadrement de l'aéronautique militaire et s'ils acceptent de consentir à une perte de deux années d'ancienneté de grade, être admis dans l'aéronautique, s'ils satisfont, par ailleurs, à des conditions d'aptitude fixées par une instruction ministérielle.

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