1. Des officiers de toutes armes, âgés de moins de trente ans, pourront, sur leur demande et selon les nécessités d'encadrement de l'aéronautique militaire et s'ils acceptent de consentir à une perte de deux années d'ancienneté de grade, être admis dans l'aéronautique, s'ils satisfont, par ailleurs, à des conditions d'aptitude fixées par une instruction ministérielle.
Loi du 30 mars 1928 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 31 mars 1928.
TexteLoi du 30 mars 1928
Rattachement
CHAPITRE II : Dispositions particulières au personnel des armées de terre et de mer.
- TITRE Ier : DISPOSITIONS D'ORDRE PERMANENT
- CHAPITRE II : Dispositions particulières au personnel des armées de terre et de mer.
IdentifiantLEGIARTI000006879020
Texte parentLEGITEXT000006074975
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