1. A l'intérieur de l'établissement, l'affichage consiste en l'indication sur un document exposé à la vue du public et directement lisible par la clientèle de la liste établie par rubrique, des boissons et denrées offertes à la vente et du prix de chaque prestation.
Arrêté du 27 mars 1987 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 28 avril 1987.
TexteArrêté du 27 mars 1987
IdentifiantLEGIARTI000006880032
Texte parentLEGITEXT000006074983
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