1. Les cartes et menus doivent comporter, pour chaque prestation, le prix ainsi que la mention "boisson comprise" ou "boisson non comprise" et, dans tous les cas, indiquer pour les boissons la nature et la contenance offerte.
Arrêté du 27 mars 1987 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 28 avril 1987.
TexteArrêté du 27 mars 1987
IdentifiantLEGIARTI000006880035
Texte parentLEGITEXT000006074983
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