Arrêté du 27 mars 1987 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 28 avril 1987.

TexteArrêté du 27 mars 1987
IdentifiantLEGIARTI000006880038
Texte parentLEGITEXT000006074983
Référencearticle 6 de l'arrêté du 27 mars 1987 (version du 28 avril 1987)Légifrance →

1. Dans les restaurants et pour les boissons servies à l'occasion des repas, les documents prévus aux articles 2 et 3 peuvent être remplacés par une carte mise à la disposition de la clientèle et comportant les prix de l'ensemble des prestations offertes.

2. Cette carte peut être un document distinct du menu et le cas échéant, peut être inscrite de façon lisible au dos du menu.

Aller plus loin

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