Décret du 11 décembre 1940 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 2 janvier 1941.

TexteDécret du 11 décembre 1940
RattachementTitre III : Contrôle budgétaire
IdentifiantLEGIARTI000006881059
Texte parentLEGITEXT000006074988
Référencearticle 10 du décret du 11 décembre 1940 (version du 2 janvier 1941)Légifrance →

1. Les Membres de la Mission de l'Inspection générale des Finances peuvent à toute époque et en tous lieux :

2. 1° se faire communiquer par tout détenteur les pièces de comptabilité et, d'une façon générale, les documents ou renseignements nécessaires à l'exercice de leur contrôle ;

3. 2° effectuer toutes vérifications de caisse, toutes analyses ou reconnaissances de titres en portefeuille, de comptes bancaires, de participations financières et, plus généralement, de tous actifs figurant ou inclus aux bilans ;

4. 3° procéder à tous recensements ou inventaires dans les magasins, ateliers ou locaux divers des entreprises exploitantes.

5. Ils vérifient, aussi souvent qu'ils le jugent utile, la situation de la trésorerie des entreprises, leurs opérations de placement de fonds d'achats de valeurs de reports ou escompte de papiers et surveillent les opérations d'émission et d'amortissement des obligations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006881059, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.