Article abrogé, en vigueur du 2 janvier 1941 au 14 septembre 1983.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 11 décembre 1940
RattachementTitre III : Contrôle économique et financier
IdentifiantLEGIARTI000006881061
Texte parentLEGITEXT000006074988
Référencearticle 12 du décret du 11 décembre 1940 (version du 2 janvier 1941)Légifrance →
1. La Mission de l'Inspection générale des Finances et les Services de la Direction générale des Transports sont tenus au courant, dans les conditions fixées à l'article précédent pour le budget, de l'élaboration tant des programmes de travaux et de matériel roulant que des propositions relatives aux dépenses d'établissement.
2. En cours d'année, la Mission est également tenue, dans les mêmes conditions, au courant de l'exécution des dépenses d'établissement.
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