Arrêté du 21 juin 1988 · Article

Article 4-2

Article en vigueur depuis le 15 décembre 1996.

TexteArrêté du 21 juin 1988
IdentifiantLEGIARTI000006885833
Texte parentLEGITEXT000006074995
Référencearticle 4-2 de l'arrêté du 21 juin 1988 (version du 15 décembre 1996)Légifrance →

1. Dans les territoires d'outre-mer, le service compétent pour adresser au procureur de la République un exemplaire du dossier de demande d'agrément et pour recevoir le rapport moral et financier des associations agréées est, si l'association a son siège social en Nouvelle-Calédonie, la direction des affaires économiques, si elle a son siège social en Polynésie française, la direction de la réglementation et du contrôle de légalité, et si elle a son siège social dans les îles Wallis-et-Futuna, le bureau des affaires économiques et du développement. Le procureur de la République reçoit également communication des décisions d'agrément ou de refus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006885833, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.