1. Dans les territoires d'outre-mer, le service compétent pour adresser au procureur de la République un exemplaire du dossier de demande d'agrément et pour recevoir le rapport moral et financier des associations agréées est, si l'association a son siège social en Nouvelle-Calédonie, la direction des affaires économiques, si elle a son siège social en Polynésie française, la direction de la réglementation et du contrôle de légalité, et si elle a son siège social dans les îles Wallis-et-Futuna, le bureau des affaires économiques et du développement. Le procureur de la République reçoit également communication des décisions d'agrément ou de refus.
Arrêté du 21 juin 1988 · Article
Article 4-2
Article en vigueur depuis le 15 décembre 1996.
TexteArrêté du 21 juin 1988
IdentifiantLEGIARTI000006885833
Texte parentLEGITEXT000006074995
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