Arrêté du 9 janvier 1970 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1970.

TexteArrêté du 9 janvier 1970
IdentifiantLEGIARTI000006887101
Texte parentLEGITEXT000006075012
Référencearticle 5 de l'arrêté du 9 janvier 1970 (version du 1er juillet 1970)Légifrance →

1. Toutes les épreuves sont notées de 0 à 20.

2. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.

3. Sont déclarés reçus les candidats qui ont obtenu pour l'ensemble des épreuves, et après application des coefficients une note moyenne égale au moins à 10 sur 20.

4. Tout candidat ajourné ne peut se représenter à l'examen qu'après un délai de trois mois à compter de la date de son échec.

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