Arrêté du 19 janvier 1962 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 21 octobre 1973.

TexteArrêté du 19 janvier 1962
IdentifiantLEGIARTI000006887185
Texte parentLEGITEXT000006075017
Référencearticle 3 de l'arrêté du 19 janvier 1962 (version du 21 octobre 1973)Légifrance →

1. Le commissionnaire de transport doit prendre à sa charge l'entière responsabilité de la prospection de la clientèle et de la passation des contrats de transport.

2. Il doit assurer une utilisation normale des véhicules affrétés, en garantissant au transporteur une recette minimale pour chacun de ces véhicules.

3. Les garanties et conditions de rémunération devront être conformes à l'une des modalités définies ci-après sous 1° et 2° :

4. 1° Une recette minimale sera garantie pour les transports effectués en charge par chacun des véhicules affrétés. Cette garantie pourra être fixée pour un mois ou pour une période plus longue, sans qu'elle puisse excéder une année. Dans ce dernier cas, le commissionnaire devra assurer chaque mois au transporteur le versement d'un acompte égal à la moyenne mensuelle de la garantie.

5. La rémunération comportera :

6. a) La rémunération des transports en charge sur la base d'un prix à la tonne kilométrique indiqué dans le contrat, avec un minimum garanti de chargement qui ne pourra être inférieur de plus de 10% à la charge utile du véhicule ; la distance à considérer sera celle indiquée au tableau des distances tarifaires ;

7. b) Une indemnité de parcours à vide, fixée par tonne de charge utile du véhicule et par kilomètre parcouru à vide ; la distance à considérer sera celle du tableau des distances tarifaires.

8. 3° Pour chaque véhicule affrété, le commissionnaire garantira au transporteur :

9. a) Une recette minimale pour la période contractuelle, avec versements mensuels d'un acompte égal à la moyenne mensuelle de la garantie ;

10. b) Une recette minimale basée sur le tonnage kilomètrique effectué au cours de la période contractuelle, sur la base d'un prix à la tonne kilomètrique fixé dans le contrat.

11. La rémunération comportera le paiement des transports en charge sur la base du prix payé par le client, diminué d'un prélèvement dont le taux sera fixé par le contrat et qui couvrira la commission du commissionnaire et les diverses charges qui lui incombent en application du contrat ; un minimum de chargement sera garanti qui ne pourra être inférieur à un pourcentage de la charge utile du véhicule fixé par le ministre des transports après avis de la commission nationale des contrats d'affrètement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006887185, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.