Référencearticle 4 de l'arrêté du 19 janvier 1962 (version du 25 février 1962)Légifrance →
1. Le contrat sera valable un an. Il pourra être renouvelé pour une période d'égale durée, sauf dénonciation par l'une des parties, un mois au moins avant l'expiration, par lettre recommandée avec accusé de réception.
2. Toutefois, s'il a pour objet de satisfaire des besoins saisonniers, le contrat pourra être conclu pour une durée inférieure à un an, mais au moins égale à la durée normale de ces besoins.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.