Arrêté du 19 janvier 1962 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 25 février 1962.

TexteArrêté du 19 janvier 1962
IdentifiantLEGIARTI000006887186
Texte parentLEGITEXT000006075017
Référencearticle 4 de l'arrêté du 19 janvier 1962 (version du 25 février 1962)Légifrance →

1. Le contrat sera valable un an. Il pourra être renouvelé pour une période d'égale durée, sauf dénonciation par l'une des parties, un mois au moins avant l'expiration, par lettre recommandée avec accusé de réception.

2. Toutefois, s'il a pour objet de satisfaire des besoins saisonniers, le contrat pourra être conclu pour une durée inférieure à un an, mais au moins égale à la durée normale de ces besoins.

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