Arrêté du 19 janvier 1962 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 25 février 1962.

TexteArrêté du 19 janvier 1962
IdentifiantLEGIARTI000006887187
Texte parentLEGITEXT000006075017
Référencearticle 5 de l'arrêté du 19 janvier 1962 (version du 25 février 1962)Légifrance →

1. Le contrat doit avoir été approuvé par le ministre des travaux publics et des transports.

2. A cet effet, le projet de contrat sera adressé, signé par les contractants, au ministère des travaux publics et des transports, direction des transports terrestres, service des transports routiers (exploitation commerciale).

3. La décision du ministre sera prise après avis d'une commission composée de deux membres du comité national routier et de deux membres du comité national des commissionnaires de transport. Chaque membre titulaire aura un suppléant. Les titulaires et suppléants seront choisis par le ministre sur une liste établie par chacun des deux comités et contenant un nombre de noms double du nombre de désignations à faire.

4. La commission fait connaître au ministre ses propositions d'approbation, de rejet ou de modification des projets de contrat.

5. Les travaux de la commission sont confidentiels et ne doivent faire l'objet d'aucune communication.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006887187, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.