Arrêté du 26 novembre 1984 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.

TexteArrêté du 26 novembre 1984
IdentifiantLEGIARTI000029901387
Texte parentLEGITEXT000006075030
Référencearticle 2 de l'arrêté du 26 novembre 1984 (version du 22 mars 2015)Légifrance →

1. La commission dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé des transports et choisis parmi les membres de l'assemblée générale du Conseil national des transports comprend, outre son président :

2. 1° Trois élus locaux :

3. Un conseiller régional ;

4. Un conseiller départemental ;

5. Un maire ou président d'autorité organisatrice de transports urbains.

6. 2° Le président du Conseil supérieur de la marine marchande et le vice-président du Conseil supérieur de l'aviation marchande.

7. 3° Neuf représentants de l'Etat ;

8. Un membre du Conseil d'Etat ;

9. Un magistrat de la Cour des comptes ;

10. Trois représentants du ministre chargé des transports, dont :

11. un pour les transports aériens ;

12. un pour les transports maritimes ;

13. un pour les transports terrestres ;

14. Un représentant du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget :

15. Un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;

16. Un représentant du ministre chargé de la défense ;

17. Un représentant du ministre chargé des affaires sociales.

18. 4° Deux personnalités compétentes en matière sociale dans les transports.

19. 5° Quatre usagers des transports.

20. 6° Quinze représentants d'entreprises concourant à l'activité de transport :

21. Quatre au titre du transport routier de marchandises, des activités de location de véhicules industriels et du transport pour propre compte ;

22. Trois au titre du transport routier non urbain de personnes et du transport urbain de personnes ;

23. Un au titre du transport ferroviaire ;

24. Sept au titre des professions auxiliaires de transport, du transport fluvial, du transport aérien, du transport maritime, du transport par remontées mécaniques et du transport par canalisation.

25. 7° Quinze représentants des salariés dans le secteur des transports ;

26. Cinq au titre du transport routier et urbain ;

27. Cinq au titre du transport ferroviaire ;

28. Cinq au titre du transport fluvial, du transport aérien, du transport maritime et du transport par remontées mécaniques.

Nota : Cet article a été modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Conformément à son article 71, l'article dans sa version modifiée par le décret du 18 octobre 2013 s'applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires prévu les 23 et 30 mars 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029901387, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.