1. La commission dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé des transports et choisis parmi les membres de l'assemblée générale du Conseil national des transports comprend, outre son président :
2. 1° Trois élus locaux :
3. Un conseiller régional ;
4. Un conseiller départemental ;
5. Un maire ou président d'autorité organisatrice de transports urbains.
6. 2° Le président du Conseil supérieur de la marine marchande et le vice-président du Conseil supérieur de l'aviation marchande.
7. 3° Neuf représentants de l'Etat ;
8. Un membre du Conseil d'Etat ;
9. Un magistrat de la Cour des comptes ;
10. Trois représentants du ministre chargé des transports, dont :
11. un pour les transports aériens ;
12. un pour les transports maritimes ;
13. un pour les transports terrestres ;
14. Un représentant du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget :
15. Un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;
16. Un représentant du ministre chargé de la défense ;
17. Un représentant du ministre chargé des affaires sociales.
18. 4° Deux personnalités compétentes en matière sociale dans les transports.
19. 5° Quatre usagers des transports.
20. 6° Quinze représentants d'entreprises concourant à l'activité de transport :
21. Quatre au titre du transport routier de marchandises, des activités de location de véhicules industriels et du transport pour propre compte ;
22. Trois au titre du transport routier non urbain de personnes et du transport urbain de personnes ;
23. Un au titre du transport ferroviaire ;
24. Sept au titre des professions auxiliaires de transport, du transport fluvial, du transport aérien, du transport maritime, du transport par remontées mécaniques et du transport par canalisation.
25. 7° Quinze représentants des salariés dans le secteur des transports ;
26. Cinq au titre du transport routier et urbain ;
27. Cinq au titre du transport ferroviaire ;
28. Cinq au titre du transport fluvial, du transport aérien, du transport maritime et du transport par remontées mécaniques.