RattachementTitre IV : Circulation, arrêt et stationnement.
IdentifiantLEGIARTI000006888057
Texte parentLEGITEXT000006075041
Référencearticle 12 de l'arrêté du 29 juin 1977 (version du 29 juin 1977)Légifrance →
1. L'arrêt des véhicules n'est autorisé qu'aux emplacements prévus à cet effet et durant le temps nécessaire à la montée ou à la descente des passagers, au chargement ou au déchargement des bagages. Le conducteur doit rester près de son véhicule afin de pouvoir le déplacer à la demande de la police ou des préposés de la S.N.C.F. (*).
2. (*) Et éventuellement des compagnies intéressées.
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