Arrêté du 29 juin 1977 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 29 juin 1977.

TexteArrêté du 29 juin 1977
RattachementTitre IV : Circulation, arrêt et stationnement.
IdentifiantLEGIARTI000006888059
Texte parentLEGITEXT000006075041
Référencearticle 14 de l'arrêté du 29 juin 1977 (version du 29 juin 1977)Légifrance →

1. Le stationnement dans les cours de gares n'est autorisé que sur les emplacements et aux conditions prévus à cet effet.

2. Tout conducteur qui laisse son véhicule en stationnement doit en arrêter le moteur ; il doit prendre aussi les dispositions utiles pour éviter toute cause de gêne ou risque d'accident. Cette dernière prescription s'applique également aux véhicules à traction animale.

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