1. Des places pourront être également réservées aux voitures officielles, aux voitures de louage avec ou sans chauffeur et à celles des hôtels, des commissionnaires et interprètes.
Arrêté du 29 juin 1977 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 29 juin 1977.
TexteArrêté du 29 juin 1977
RattachementTitre IV : Circulation, arrêt et stationnement.
IdentifiantLEGIARTI000006888061
Texte parentLEGITEXT000006075041
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