1. Des emplacements de stationnement payant à durée limitée pourront être aménagés dans les cours et dépendances des gares. Dans ce cas, il sera interdit de faire stationner un véhicule sans acquitter le montant des redevances fixées pour le temps de stationnement correspondant et de dépasser la durée maximum prévue pour le stationnement à l'endroit considéré.
Arrêté du 29 juin 1977 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 29 juin 1977.
TexteArrêté du 29 juin 1977
RattachementTitre IV : Circulation, arrêt et stationnement.
IdentifiantLEGIARTI000006888062
Texte parentLEGITEXT000006075041
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.