Arrêté du 29 juin 1977 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 29 juin 1977.

TexteArrêté du 29 juin 1977
RattachementTitre Ier : Accès des gares et stations.
IdentifiantLEGIARTI000006888045
Texte parentLEGITEXT000006075041
Référencearticle 2 de l'arrêté du 29 juin 1977 (version du 29 juin 1977)Légifrance →

1. L'accès à certaines parties des gares voyageurs (cours, salles des pas perdus, passages, parkings) n'est autorisé que sous réserve de respecter l'affectation des lieux.

2. Seules les personnes munies de billets ou de tickets de quais peuvent avoir accès aux quais et aux salles d'attente.

3. Pour la traversée des voies, les voyageurs non accompagnés d'un agent du chemin de fer sont tenus d'emprunter les passerelles et passages souterrains. En l'absence de tels ouvrages, les voyageurs ne doivent franchir les passages planchetés que conformément aux prescriptions des avis apposés à cet effet sur les quais et, éventuellement, en suivant les interdictions ou autorisations émanant de dispositifs appropriés, sonores ou lumineux.

4. Dans les gares marchandises, ne sont admises que les personnes venant pour affaires concernant le service du chemin de fer ainsi que les utilisateurs des garages-consignes, des tubo-parcs et des emplacements de stationnement payant, aménagés dans les dépendances de ces gares.

5. Le droit d'accès est limité à l'endroit correspondant au motif dont fait état l'usager.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006888045, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.