Arrêté du 29 juin 1977 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 29 juin 1977.

TexteArrêté du 29 juin 1977
RattachementTitre VI : Constatations et répression des infractions.
IdentifiantLEGIARTI000006888068
Texte parentLEGITEXT000006075041
Référencearticle 21 de l'arrêté du 29 juin 1977 (version du 29 juin 1977)Légifrance →

1. Les infractions au présent arrêté et aux arrêtés particuliers aux gares seront constatées conformément à l'article 23 de la loi du 15 juillet 1845.

2. Ces infractions seront réprimées, suivant leur nature, par l'article 21 de cette loi ou l'article 26 du décret n° 58-1303 du 22 décembre 1958.

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