Arrêté du 29 juin 1977 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 29 juin 1977.

TexteArrêté du 29 juin 1977
RattachementTitre Ier : Accès des gares et stations.
IdentifiantLEGIARTI000006888048
Texte parentLEGITEXT000006075041
Référencearticle 4 de l'arrêté du 29 juin 1977 (version du 29 juin 1977)Légifrance →

1. Dans les gares désignées par la S.N.C.F. (*) et où un service de porteurs est organisé par ses soins, les commissionnaires et garçons d'hôtels ne sont admis que dans les salles des pas perdus, d'enregistrement et de livraison des bagages. Il leur est interdit d'y séjourner et de pénétrer sur les quais. Les porteurs autorisés peuvent seuls prendre et porter les bagages des voyageurs à l'intérieur des gares.

2. Dans les autres gares et stations, les commissionnaires et garçons d'hôtel accompagnant un voyageur pourront être admis sur les quais, à condition, s'il y a lieu, d'être munis d'un ticket de quai : il leur est interdit de stationner sur les quais et d'offrir leurs services à d'autres voyageurs à l'arrivée.

3. Nota : (*) Et éventuellement les compagnies intéressées.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006888048, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.