RattachementTitre Ier : Accès des gares et stations.
IdentifiantLEGIARTI000006888048
Texte parentLEGITEXT000006075041
Référencearticle 4 de l'arrêté du 29 juin 1977 (version du 29 juin 1977)Légifrance →
1. Dans les gares désignées par la S.N.C.F. (*) et où un service de porteurs est organisé par ses soins, les commissionnaires et garçons d'hôtels ne sont admis que dans les salles des pas perdus, d'enregistrement et de livraison des bagages. Il leur est interdit d'y séjourner et de pénétrer sur les quais. Les porteurs autorisés peuvent seuls prendre et porter les bagages des voyageurs à l'intérieur des gares.
2. Dans les autres gares et stations, les commissionnaires et garçons d'hôtel accompagnant un voyageur pourront être admis sur les quais, à condition, s'il y a lieu, d'être munis d'un ticket de quai : il leur est interdit de stationner sur les quais et d'offrir leurs services à d'autres voyageurs à l'arrivée.
3. Nota : (*) Et éventuellement les compagnies intéressées.
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