1. Il est interdit à toute personne de pénétrer dans les parties des gares et de leurs dépendances où il est mentionné que le public n'est pas admis.
Arrêté du 29 juin 1977 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 29 juin 1977.
TexteArrêté du 29 juin 1977
RattachementTitre Ier : Accès des gares et stations.
IdentifiantLEGIARTI000006888049
Texte parentLEGITEXT000006075041
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