Arrêté du 29 juin 1977 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 29 juin 1977.

TexteArrêté du 29 juin 1977
RattachementTitre III : Dispositions concernant le bon ordre et la sécurité.
IdentifiantLEGIARTI000006888053
Texte parentLEGITEXT000006075041
Référencearticle 9 de l'arrêté du 29 juin 1977 (version du 29 juin 1977)Légifrance →

1. Sont également prohibés :

2. - le dépôt et l'abandon d'objets quelconques dans toutes les dépendances du chemin de fer ;

3. - toute manipulation de produits toxiques, explosifs ou inflammables, autre que celle qui est nécessaire pour l'exécution d'un contrat de transport, sauf exception autorisée par le chef de gare ;

4. - le fait de répandre ou de laisser se répandre des liquides gras, corrosifs, toxiques ou inflammables.

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