1. Nul ne peut conduire sur les eaux intérieures un bateau ou engin de plaisance à moteur visé à l'article 1er s'il n'est pas titulaire du permis de conduire prévu à l'article 61 du décret modifié du 17 avril 1934 ou s'il n'est assisté d'une personne titulaire dudit permis.
Arrêté du 2 juillet 1969 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 17 juillet 1969.
TexteArrêté du 2 juillet 1969
IdentifiantLEGIARTI000006888388
Texte parentLEGITEXT000006075047
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