1. Lorsque la mise hors de portée est assurée au moyen d'obstacles, ceux-ci doivent être constitués par des parois pleines ou percées de trous, ou par des grillages. Les dimensions des trous ou des mailles ne doivent pas diminuer l'efficacité de la protection.
Arrêté du 26 mai 1978 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 20 décembre 1979.
TexteArrêté du 26 mai 1978
Rattachement
Mise hors de portée au moyen d'obstacles.
- TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- CHAPITRE III : PROTECTION CONTRE LES RISQUES DE CONTACT AVEC DES CONDUCTEURS ACTIFS OU DES PIÈCES CONDUCTRICES HABITUELLEMENT SOUS TENSION
- Mise hors de portée au moyen d'obstacles.
IdentifiantLEGIARTI000006888537
Texte parentLEGITEXT000006075052
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