Arrêté du 26 mai 1978 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 20 décembre 1979.

TexteArrêté du 26 mai 1978
Rattachement
Généralités.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. CHAPITRE V : PRÉVENTION DES BRÛLURES, INCENDIES ET EXPLOSIONS D'ORIGINE ÉLECTRIQUE
  3. Généralités.
IdentifiantLEGIARTI000006888541
Texte parentLEGITEXT000006075052
Référencearticle 19 de l'arrêté du 26 mai 1978 (version du 20 décembre 1979)Légifrance →

1. § 1er. - La température atteinte par le matériel électrique en service normal ne doit pas compromettre son isolation.

2. Toutes dispositions doivent être prises pour éviter que le matériel électrique, du fait de son élévation normale de température, ne nuise au objets qui sont dans son voisinage, et notamment à ceux sur lesquels il prend appui, ou encore risque de provoquer des brûlures aux personnes.

3. § 2. - Les conducteurs actifs doivent être protégés contre les effets d'une augmentation anormale du courant provoquée par un court-circuit.

4. § 3. - Les appareils destinés à interrompre ou à établir des courants électriques doivent être capables de le faire sans qu'il en résulte d'effets nuisibles tels que projection de matières incandescentes ou formation d'arcs durables. Ils doivent, notamment, ou bien être munis d'enveloppes s'opposant à ce que ces phénomènes se développent à l'extérieur, ou bien être placés de façon qu'aucun objet métallique ou combustible ne se trouve dans le périmètre de sécurité que de tels appareils nécessitent.

5. Les appareils ou dispositifs employés à la protection des installations contre les courts-circuits doivent être capables de couper, sans projection de matières en fusion ou formation d'arcs durables, un courant au moins égal à celui qui serait mis en jeu par un court-circuit franc au points mêmes où ces appareils sont installés.

6. § 4. - Lorsqu'ils sont à l'intérieur de bâtiments, les appareils électriques dans lesquels il est fait usage de plus de 25 litres de diélectrique liquide combustible par cuve, bac, réservoir, ou par groupe de tels récipients communicants, ne peuvent être situés que dans des locaux réservés aux électriciens.

7. Les locaux où sont lesdits appareils, s'ils sont attenants à des bâtiments autres que ceux des postes, doivent être séparés de ces derniers par des parois sans ouverture et capables de résister au feu pendant une durée d'au moins une heure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006888541, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.