Arrêté du 26 mai 1978 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 20 décembre 1979.

TexteArrêté du 26 mai 1978
Rattachement
Définitions.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. CHAPITRE Ier : GÉNÉRALITÉS
  3. Définitions.
IdentifiantLEGIARTI000006888522
Texte parentLEGITEXT000006075052
Référencearticle 2 de l'arrêté du 26 mai 1978 (version du 20 décembre 1979)Légifrance →

1. Pour l'application du présent arrêté, les termes mentionnés ci-dessous ont les significations suivantes :

2. Conducteur actif : tout conducteur normalement affecté à la transmission de l'énergie électrique.

3. Masse : partie conductrice d'un matériel électrique susceptible d'être touchée directement, qui n'est pas normalement sous tension, mais qui peut l'être en cas de défaut.

4. Élément conducteur : (étranger à l'installation électrique) :

5. élément susceptible de propager un potentiel et ne faisant pas partie de l'installation électrique.

6. Liaison équipotentielle : liaison électrique spéciale destinée à mettre au même potentiel ou à des potentiels voisins, des masses ou des éléments conducteurs.

7. Prise de terre : corps conducteur, ou ensemble de conducteurs groupés, en contact intime avec le sol au même endroit, destiné à établir une liaison électrique avec celui-ci.

8. Prises de terre indépendantes : prises de terre telles que la tension à la terre de l'une ne soit pas sensiblement modifiée par le passage dans l'autre du courant maximal susceptible d'y être écoulé.

9. Conducteur de terre : conducteur qui assure la liaison électrique d'un point d'une installation avec une prise de terre.

10. Conducteur principal de terre : conducteur auquel sont réunies des dérivations servant à la mise à la terre des masses.

11. Conducteur de protection : conducteur utilisé dans certaines dispositions de protection contre les contacts indirects et reliant des masses :

12. Soit à d'autres masses ;

13. Soit à des éléments conducteurs ;

14. Soit à des prises de terre, à un conducteur relié à la terre ou à une partie active reliée à la terre.

15. Poste : ensemble, localisé dans une même place, de l'appareillage électrique et des bâtiments nécessaires pour la conversion, la transformation de l'énergie électrique et pour la liaison entre plusieurs circuits.

16. Ligne électrique : ensemble de conducteurs, d'isolants, de supports et d'accessoires destinés à la distribution de l'énergie électrique.

17. Ligne électrique aérienne : ligne électrique dont les conducteurs sont maintenus au-dessus du sol.

18. Ligne électrique souterraine : ligne électrique posée dans le sol.

19. Lignes électriques dans les bâtiments : lignes électriques dont les conducteurs sont encastrés dans une partie d'un bâtiment ou d'un ouvrage, ou placés contre une partie intérieure d'un bâtiment.

20. Lignes de télécommunication : lignes servant uniquement à des transmissions de signaux ou d'informations.

21. Canalisation : tuyau servant à transporter un fluide.

22. Conducteurs isolés : conducteurs revêtus d'une matière électriquement isolante, cet isolement pouvant tenir, même après vieillissement, la tension de l'ouvrage, compte tenu des surtensions de manoeuvre.

23. Conducteur nu : tout conducteur non revêtu ou dont le revêtement n'est pas suffisant pour permettre de le considérer comme isolé.

24. Câble : pour la seule application du présent arrêté, ensemble comportant un ou plusieurs conducteurs électriquement isolés et revêtus, par construction, d'une protection mécanique ou d'un écran conducteur.

25. Voisinage : tous les cas possibles de rapprochement par parallélisme, rapprochement oblique ou croisement.

26. Croisement : voisinage tel que les projections horizontales des lignes ou canalisations se coupent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006888522, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.