TITRE II : OUVRAGES DE DISTRIBUTION ET OUVRAGES D'ALIMENTATION DE LA TRACTION
CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX OUVRAGES DE TOUTES CATÉGORIES
SECTION I : Lignes électriques aériennes
Température maximale des conducteurs.
IdentifiantLEGIARTI000006888546
Texte parentLEGITEXT000006075052
Référencearticle 23 de l'arrêté du 26 mai 1978 (version du 20 décembre 1979)Légifrance →
1. La température maximale des conducteurs à prendre en compte pour les prescriptions de l'arrêté relatives aux distances correspond à celle atteinte en service normal, ou, pour les lignes de 3e catégorie, en régime temporaire de surcharge.
2. Sauf cas particuliers justifiés, ces températures sont les suivantes :
3. Lignes électriques aériennes de 1re et 2e catégorie : 40 °C ;
4. Lignes électriques aériennes de 3e catégorie de tension nominale inférieure ou égale à 100 kV : 65 °C ;
5. Lignes électriques aériennes de 3e catégorie de tension nominale supérieure à 100 kV : 75 °C.
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