Arrêté du 26 mai 1978 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 27 avril 1982.

TexteArrêté du 26 mai 1978
Rattachement
Distances au-dessus du sol.
  1. TITRE II : OUVRAGES DE DISTRIBUTION ET OUVRAGES D'ALIMENTATION DE LA TRACTION
  2. CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX OUVRAGES DE TOUTES CATÉGORIES
  3. SECTION I : Lignes électriques aériennes
  4. Distances au-dessus du sol.
IdentifiantLEGIARTI000006888547
Texte parentLEGITEXT000006075052
Référencearticle 24 de l'arrêté du 26 mai 1978 (version du 27 avril 1982)Légifrance →

1. § 1er. - La distance de base au-dessus du sol est, sauf indications contraires (art. 47, 49, § 2, 59 et § 5 du présent article) :

2. b = 4 mètres pour les conducteurs isolés, en dehors des traversées ou surplombs de voies ouvertes à la circulation publique dans leurs parties normalement utilisées pour la circulation des véhicules ;

3. b = 6 mètres pour les conducteurs nus, ainsi que pour les conducteurs isolés dans les traversées ou surplombs visés ci-dessus.

4. Cette dernière distance de base de 6 mètres peut être réduite à 5,5 mètres pour les lignes électriques aériennes de 1re et de 2e catégorie dans la mesure où cette réduction est la conséquence d'une irrégularité du terrain naturel présentant au droit de la ligne un caractère localisé (quelques mètres carrés) faisant, notamment, obstacle à la circulation des engins agricoles.

5. A la traversée ou au surplomb des itinéraires routiers désignés pour être adaptés aux transports de grande hauteur, la distance de base b au-dessus du sol ne doit pas être inférieurs à la hauteur maximale h (en mètres) du chargement admise pour l'itinéraire, augmentée de 1 mètre, soit :

6. b = h + 1.

7. Il doit en être de même à proximité des bâtiments industriels ou agricoles dans les zones où sont effectivement utilisés des engins de manutention mobiles de grande hauteur (h, en mètres) et, exceptionnellement, au-dessus des terrains agricoles en certains points obligatoires de passage spécialement prévus pour le franchissement par du matériel de grande hauteur (h) qui ne peut être replié lors de ce franchissement.

8. En outre, à proximité des silos affectés dans les exploitations agricoles au stockage des produits agricoles ou produits nécessaires à l'agriculture, et effectivement desservis en vrac par des engins de manutention non installés à demeure, la distance de base ne doit pas être inférieure à H + 3 mètres, H étant la hauteur de la partie supérieure de l'ouverture de remplissage de ces silos.

9. Dans les zones où la couche de neige atteint habituellement des hauteurs supérieures à 3 mètres sans, pour autant, rendre impossible la circulation des personnes et, notamment, des skieurs, la distance de base ne doit pas être inférieure à 3 mètres au-dessus de la couche de neige que l'on trouve dans les conditions climatiques habituelles de la zone considérée.

10. § 2. - La distance de tension t est :

11. t1 pour les terrains autres que ci-dessous ;

12. t2 pour les terrains agricoles normalement accessibles aux engins de hauteur avoisinant ou dépassant 4 mètres, pour les traversées ou surplombs des itinéraires routiers désignés pour être adaptés aux transports de grande hauteur, pour les zones proches de bâtiments industriels ou agricoles et les points de passage de matériel de grande hauteur ainsi que pour les terrains occupés ou utilisés de façons diverses, tels que campings, parcs de stationnement et embarcadères non utilisés par des véhicules poids lourds, terrains des établissements d'enseignement et des installations d'équipements sportifs ;

13. t3 pour les traversées ou surplombs de voies ouvertes à la circulation publique dans leurs parties normalement utilisées pour la circulation des véhicules.

14. § 3. - La distance minimale D au-dessus du sol des lignes électriques aériennes de 2e et de 3e catégorie en conducteurs nus ne doit pas être inférieure à 8 mètres à la traversée ou au surplomb de voies ouvertes à la circulation publique dans leurs parties normalement utilisées pour la circulation des véhicules.

15. § 4. - Les distances minimales prescrites au-dessus du sol doivent être respectées pour la position des conducteurs correspondant à leur température maximale et à l'absence de vent.

16. § 5. - Les conducteurs isolés peuvent être placés à une hauteur inférieure à celle prescrite, pourvu qu'ils soient situés le long d'un support ou d'un bâtiment et protégés mécaniquement contre les chocs d'outils métalliques à main dans leurs parties situées entre 0,5 mètre au-dessous du sol et 2 mètres au-dessus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006888547, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.