RattachementCharge de rupture minimale des conducteurs.
TITRE II : OUVRAGES DE DISTRIBUTION ET OUVRAGES D'ALIMENTATION DE LA TRACTION
CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX OUVRAGES DE TOUTES CATÉGORIES
SECTION I : Lignes électriques aériennes
Charge de rupture minimale des conducteurs.
IdentifiantLEGIARTI000006888551
Texte parentLEGITEXT000006075052
Référencearticle 27 de l'arrêté du 26 mai 1978 (version du 20 décembre 1979)Légifrance →
1. § 1er. - Les conducteurs nus ou isolés de lignes électriques aériennes ou les câbles ou faisceaux de câbles regroupant ces conducteurs doivent avoir une charge de rupture d'au moins 5 000 newtons, sauf indication contraire (art. 50).
2. § 2. - Dans une même portée, chaque conducteur doit être soit nu, soit isolé.
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