Arrêté du 26 mai 1978 · Article

Article 31

Article en vigueur depuis le 20 décembre 1979.

TexteArrêté du 26 mai 1978
Rattachement
Voisinage de chemins de fer et autres voies rigides pour véhicules guidés.
  1. TITRE II : OUVRAGES DE DISTRIBUTION ET OUVRAGES D'ALIMENTATION DE LA TRACTION
  2. CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX OUVRAGES DE TOUTES CATÉGORIES
  3. SECTION I : Lignes électriques aériennes
  4. Voisinage de chemins de fer et autres voies rigides pour véhicules guidés.
IdentifiantLEGIARTI000006888555
Texte parentLEGITEXT000006075052
Référencearticle 31 de l'arrêté du 26 mai 1978 (version du 20 décembre 1979)Légifrance →

1. § 1er. - La distance de base b par rapport au gabarit cinématique du matériel et, en outre, dans le cas de véhicules suspendus, par rapport à la poutre supportant la voie est de 2,7 mètres.

2. La distance de tension est t2.

3. § 2. - Lorsque la voie est équipée d'une ligne de contact aérienne, la distance de base b par rapport aux ouvrages de contact et à leurs supports est de 3 mètres.

4. La distance de tension est t2.

5. § 3. - Les distances minimales prescrites aux paragraphes 1er et 2 du présent article doivent être respectées pour les positions des conducteurs correspondant :

6. En cas de traversée ou de surplomb, à leur température maximale et à l'absence de vent ;

7. En cas de voisinage latéral, à une température de ces conducteurs de 15 °C et à toutes les pressions de vent inférieures ou égales à 240 Pa dans les zones à vent normal, et à 360 Pa dans les zones à vent fort. Les zones de vent sont celles définies à l'article 13.

8. Les ouvrages de contact sont considérés dans les deux cas comme fixes dans leur position à 15 °C, sans vent.

9. § 4. - Les ouvrages fixes annexes des chemins de fer ou des autres voies rigides pour véhicules guidés ainsi que les portiques et ouvrages d'art supportant les voies surélevées sont à assimiler, pour l'application du présent arrêté, à des bâtiments.

10. § 5. - Toutes dispositions doivent être prises pour que les lignes électriques n'apportent pas de perturbations aux installations de télécommunication ou de signalisation établies sur le domaine des chemins de fer ou des autres voies rigides pour véhicules guidés.

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