Arrêté du 26 mai 1978 · Article

Article 34

Article en vigueur depuis le 20 décembre 1979.

TexteArrêté du 26 mai 1978
Rattachement
Voisinage de lignes électriques aériennes placées sur supports indépendants.
  1. TITRE II : OUVRAGES DE DISTRIBUTION ET OUVRAGES D'ALIMENTATION DE LA TRACTION
  2. CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX OUVRAGES DE TOUTES CATÉGORIES
  3. SECTION I : Lignes électriques aériennes
  4. Voisinage de lignes électriques aériennes placées sur supports indépendants.
IdentifiantLEGIARTI000006888559
Texte parentLEGITEXT000006075052
Référencearticle 34 de l'arrêté du 26 mai 1978 (version du 20 décembre 1979)Légifrance →

1. § 1er. - Les prescriptions du présent article s'appliquent aux voisinages de lignes électriques aériennes en conducteurs nus placés sur des supports indépendants, à l'exception des lignes aériennes parallèles de même catégorie.

2. § 2. - La distance de base par rapport à une ligne électrique aérienne voisine est :

3. b = 1 + 2 da (0,5 3f - 1 ) avec minimum de 1 mètre et, en mètres :

4. d, distance au support le plus proche ;

5. a, longueur de la portée ;

6. f, flèche de la portée pour la température maximale des conducteurs.

7. La distance de tension est t3 en cas de croisement et t2 en cas de voisinage latéral, la tension nominale à retenir pour déterminer ces distances étant la plus grande des tensions nominales des deux lignes.

8. La distance totale D = b + t ne peut être inférieure à 2 mètres si l'une des lignes est de 2e ou de 3e catégorie.

9. § 3. - Les distances minimales prescrites au paragraphe précédent doivent être respectées, pour chacune des lignes par rapport à l'autre, pour les positions des conducteurs électriques de la ligne considérée correspondant :

10. En cas de croisement supérieur, à leur température maximale et à l'absence de vent ;

11. En cas de voisinage latéral, à une température de ces conducteurs de 15 °C et à toutes les pressions de vent inférieures ou égales à 240 Pa dans les zones à vent normal et à 360 Pa dans les zones à vent fort. Les zones de vent sont celles définies à l'article 13 ;

12. En cas de croisement inférieur, à une température de ses conducteurs de - 10 °C et à l'absence de vent.

13. Dans tous les cas, l'autre ligne est considérée comme fixe, dans sa position à 15 °C, sans vent.

14. § 4. - Les conducteurs d'une ligne aérienne de 1re catégorie ne doivent pas surplomber les conducteurs nus d'une ligne électrique aérienne de 2e ou de 3e catégorie, sauf si la ligne surplombante est construite en suivant les règles fixées pour la catégorie de la ligne surplombée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006888559, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.