Arrêté du 26 mai 1978 · Article

Article 38

Article en vigueur depuis le 20 décembre 1979.

TexteArrêté du 26 mai 1978
Rattachement
Lignes électriques souterraines placées dans un ouvrage.
  1. TITRE II : OUVRAGES DE DISTRIBUTION ET OUVRAGES D'ALIMENTATION DE LA TRACTION
  2. CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX OUVRAGES DE TOUTES CATÉGORIES
  3. SECTION II : Lignes électriques souterraines
  4. Lignes électriques souterraines placées dans un ouvrage.
IdentifiantLEGIARTI000006888564
Texte parentLEGITEXT000006075052
Référencearticle 38 de l'arrêté du 26 mai 1978 (version du 20 décembre 1979)Légifrance →

1. § 1er. - Les lignes électriques souterraines ne peuvent être placées dans des bordures de trottoirs ou des caniveaux de surface que si elles sont de 1re catégorie.

2. § 2. - Les lignes électriques souterraines placées dans des conduites, buses, caniveaux ou fourreaux enterrés non visitables doivent être protégées par ces ouvrages contre les avaries que pourrait leur occasionner le tassement des terres, le contact des corps durs et le choc des outils métalliques à main.

3. § 3. - Lorsque des lignes électriques souterraines sont placées dans des conduites ou galeries visitables où se trouvent également des canalisations de gaz, les mesures nécessaires doivent être prises pour assurer une ventilation régulière de ces ouvrages afin d'éviter une accumulation de gaz.

4. § 4. - Lorsque des lignes électriques sont placées dans des galeries techniques visitables, mais non accessibles au public, les dispositions suivantes sont à respecter :

5. 1° Les câbles électriques et ceux de télécommunications doivent être placés sur des supports distincts ;

6. 2° Les câbles électriques de catégories différentes doivent être soit placés sur des supports distincts, soit séparés par une cloison de résistance mécanique appropriée ;

7. 3° Les câbles ou ensembles de câbles électriques doivent être munis d'un repérage permettant de les identifier sans ambiguïté ;

8. 4° Une distance minimale de 0,40 mètre en parcours parallèle et de 0,20 mètre en croisement doit être maintenue entre les câbles électriques et ceux de télécommunications, à moins qu'ils ne soient placés sous fourreaux ou séparés par des tablettes ou cloisons résistant au choc des outils métalliques à main ;

9. 5° Les accessoires des câbles électriques ne doivent pas engendrer d'effets mécaniques nuisibles à l'extérieur en cas de défaut interne ;

10. 6° Les chemins de câbles métalliques, les conduites métalliques nues et les autres masses doivent être reliés à un même conducteur de terre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006888564, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.