1. Les lignes électriques aériennes de première catégorie en conducteurs isolés peuvent être établies à une distance au-dessus des voies ouvertes à la circulation publique, dans leurs parties normalement utilisées pour la circulation des véhicules, inférieure à celle prescrite au paragraphe 1er de l'article 24 (6 mètres), pour passer sous des ouvrages d'art qui franchissent ou surplombent ces voies, à condition qu'elles ne diminuent pas le gabarit disponible pour les véhicules.
Arrêté du 26 mai 1978 · Article
Article 47
Article en vigueur depuis le 20 décembre 1979.
TexteArrêté du 26 mai 1978
Rattachement
Surplomb des voies ouvertes à la circulation publique.
- TITRE II : OUVRAGES DE DISTRIBUTION ET OUVRAGES D'ALIMENTATION DE LA TRACTION
- CHAPITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX OUVRAGES DE 1re CATÉGORIE
- SECTION II : Lignes électriques aériennes de 1re catégorie
- Surplomb des voies ouvertes à la circulation publique.
IdentifiantLEGIARTI000006888575
Texte parentLEGITEXT000006075052
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