1. La charge de rupture définie au paragraphe 1er de l'article 27 peut être abaissée à 2000 newtons sur les dernières portées d'une ligne aérienne en conducteurs isolés raccordant au réseau un client ou une installation d'éclairage public.
Arrêté du 26 mai 1978 · Article
Article 50
Article en vigueur depuis le 20 décembre 1979.
TexteArrêté du 26 mai 1978
Rattachement
Charge de rupture minimale des conducteurs.
- TITRE II : OUVRAGES DE DISTRIBUTION ET OUVRAGES D'ALIMENTATION DE LA TRACTION
- CHAPITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX OUVRAGES DE 1re CATÉGORIE
- SECTION II : Lignes électriques aériennes de 1re catégorie
- Charge de rupture minimale des conducteurs.
IdentifiantLEGIARTI000006888579
Texte parentLEGITEXT000006075052
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