RattachementVoisinage d'une ligne électrique aérienne de 1re catégorie et d'une ligne aérienne de télécommunication sur supports indépendants.
TITRE II : OUVRAGES DE DISTRIBUTION ET OUVRAGES D'ALIMENTATION DE LA TRACTION
CHAPITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX OUVRAGES DE 1re CATÉGORIE
SECTION II : Lignes électriques aériennes de 1re catégorie
Voisinage d'une ligne électrique aérienne de 1re catégorie et d'une ligne aérienne de télécommunication sur supports indépendants.
IdentifiantLEGIARTI000006888580
Texte parentLEGITEXT000006075052
Référencearticle 51 de l'arrêté du 26 mai 1978 (version du 20 décembre 1979)Légifrance →
1. § 1er. - La distance minimale définie à l'article 33 (§ 3) peut être réduite à 0,05 mètre lorsque la ligne aérienne de 1re catégorie, en conducteurs isolés, est posée de la manière définie au paragraphe 2 de l'article 49 et lorsque la rigidité des conducteurs et le rapprochement de leurs points de fixation limitent ses déplacements à des valeurs nettement plus faibles que la distance la séparant, au repos, des fils de télécommunication.
2. § 2. - Dans les deux dernières portées d'une ligne électrique aérienne de 1re catégorie raccordant au réseau un client ou une installation d'éclairage public, la distance entre les deux lignes, définie à l'article 33 (§ 3), peut être réduite à 0,30 mètre si la ligne électrique est en conducteurs isolés.
3. Cette distance peut également être réduite lorsque cette ligne électrique est en conducteurs nus, sous réserve, dans la partie où les conducteurs se trouvent à une distance de moins de 1 mètre, que les conducteurs de la ligne électrique se trouvent à un niveau supérieur à celui de la ligne de télécommunication et que la projection de cette distance sur un plan horizontal ne soit pas inférieure à 0,50 mètre.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.