1. Les lignes électriques aériennes de 2e catégorie peuvent être établies à une hauteur inférieure à celle prescrite par l'article 24 le long des voies ouvertes à la circulation publique, pour passer sous les ouvrages d'art qui les franchissent ou les surplombent, si la partie de la voie normalement utilisée pour la circulation des véhicules n'est pas surplombée et si la ligne est mise hors de portée, en application de l'article 15 ou de l'article 16, par interposition d'obstacles efficaces ou par isolation.
Arrêté du 26 mai 1978 · Article
Article 59
Article en vigueur depuis le 20 décembre 1979.
TexteArrêté du 26 mai 1978
Rattachement
Surplomb des voies ouvertes à la circulation publique.
- TITRE II : OUVRAGES DE DISTRIBUTION ET OUVRAGES D'ALIMENTATION DE LA TRACTION
- CHAPITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX OUVRAGES DE 2e CATÉGORIE
- SECTION II : Lignes électriques aériennes de 2e catégorie
- Surplomb des voies ouvertes à la circulation publique.
IdentifiantLEGIARTI000006888590
Texte parentLEGITEXT000006075052
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