1. Dans les agglomérations, si les portées de la ligne électrique ne dépassent pas 40 mètres, la distance entre les conducteurs de cette ligne et les fils de la ligne de télécommunications peut être inférieure à la valeur prescrite à l'article 33, à condition, dans ce cas, que sa projection sur un plan horizontal ne soit pas inférieure à un mètre.
Arrêté du 26 mai 1978 · Article
Article 63
Article en vigueur depuis le 20 décembre 1979.
TexteArrêté du 26 mai 1978
Rattachement
Voisinage de lignes aériennes de télécommunications dans les agglomérations.
- TITRE II : OUVRAGES DE DISTRIBUTION ET OUVRAGES D'ALIMENTATION DE LA TRACTION
- CHAPITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX OUVRAGES DE 2e CATÉGORIE
- SECTION II : Lignes électriques aériennes de 2e catégorie
- Voisinage de lignes aériennes de télécommunications dans les agglomérations.
IdentifiantLEGIARTI000006888595
Texte parentLEGITEXT000006075052
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.