Arrêté du 26 mai 1978 · Article

Article 72

Article en vigueur depuis le 20 décembre 1979.

TexteArrêté du 26 mai 1978
Rattachement
Voisinage d'un établissement d'enseignement ou d'une installation d'équipement sportif.
  1. TITRE II : OUVRAGES DE DISTRIBUTION ET OUVRAGES D'ALIMENTATION DE LA TRACTION
  2. CHAPITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX OUVRAGES DE 3e CATÉGORIE
  3. SECTION II : Lignes électriques aériennes de 3e catégorie
  4. Voisinage d'un établissement d'enseignement ou d'une installation d'équipement sportif.
IdentifiantLEGIARTI000006888604
Texte parentLEGITEXT000006075052
Référencearticle 72 de l'arrêté du 26 mai 1978 (version du 20 décembre 1979)Légifrance →

1. Mesures spéciales à certaines traversées

2. et à certains croisements

3. A la traversée des voies de communication définies à l'article 29 (§ 1er), aux croisements, par-dessus, de téléphériques et de remonte-pentes, de lignes électriques aériennes de 1re catégorie ou de lignes aériennes de télécommunications, des mesures spéciales doivent être prises à moins que les dispositions adoptées en ligne courante ne soient suffisantes.

4. Les dispositions adoptées en ligne courante sont considérées comme suffisantes lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

5. Section des conducteurs supérieure ou égale à :

6. 228 millimètres carrés s'il s'agit de conducteurs homogènes en alliage d'aluminium ;

7. 147 millimètres carrés s'il s'agit de conducteurs en aluminium-acier ou alliage aluminium-acier ;

8. 75 millimètres carrés s'il s'agit de conducteurs en cuivre ou en bronze.

9. Emploi d'isolateurs du type " à capot et tige " conformes aux normes ;

10. Ligne protégée par des systèmes automatiques assurant l'extinction rapide de l'arc en cas de défaut ;

11. Emploi de cornes d'accrochage d'arc ou d'anneaux pare-effluves à l'extrémité de la chaîne d'isolateurs, côté conducteur.

12. Les mesures spéciales consistent, sur les supports encadrant la traversée ou le croisement :

13. Si la section des conducteurs est inférieure à la valeur ci-dessus, à munir les conducteurs de dispositifs visant soit à les retenir en cas de fusion au voisinage de la prise, soit à rendre négligeable ce risque de fusion. Le dispositif doit s'étendre à 0,60 mètre au moins de part et d'autre de leur point du suspension ;

14. Si l'une ou plusieurs des trois autres conditions n'est pas remplie, à utiliser des chaînes doubles.

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