1. Les résultats des vérifications prescrites par le présent titre doivent être consignés sur un registre ou regroupés dans un dossier tenu à la disposition du service du contrôle et de l'administration des P.T.T.
Arrêté du 26 mai 1978 · Article
Article 78
Article en vigueur depuis le 20 décembre 1979.
TexteArrêté du 26 mai 1978
Rattachement
Registre.
- TITRE III : TRACTION ÉLECTRIQUE (Ouvrages de contact et rails de roulement)
- CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUS LES TYPES DE TRACTION ÉLECTRIQUE
- SECTION I : Dispositions générales
- Registre.
IdentifiantLEGIARTI000006888610
Texte parentLEGITEXT000006075052
Aller plus loin
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