RattachementVoies de débord, de garage ou de dépôt.
TITRE III : TRACTION ÉLECTRIQUE (Ouvrages de contact et rails de roulement)
CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUS LES TYPES DE TRACTION ÉLECTRIQUE
SECTION II : Fils de contact et ouvrages d'alimentation accrochés aux supports de ces fils
Voies de débord, de garage ou de dépôt.
IdentifiantLEGIARTI000006888615
Texte parentLEGITEXT000006075052
Référencearticle 83 de l'arrêté du 26 mai 1978 (version du 20 décembre 1979)Légifrance →
1. Lorsque les voies de débord, de garage ou de dépôt sont équipées d'installations de traction électrique de 2e catégorie, ces installations doivent être équipées de sectionneurs placés à l'origine de ces voies.
2. Cette prescription n'est pas applicable aux embranchements dont la longueur électrifiée ne dépasse pas 50 mètres sous réserve qu'aucune opération de chargement ou de déchargement ne soit prévue le long de la partie électrifiée.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.