Arrêté du 26 mai 1978 · Article

Article 84

Article en vigueur depuis le 20 décembre 1979.

TexteArrêté du 26 mai 1978
Rattachement
Installations de traction empruntant la voie publique.
  1. TITRE III : TRACTION ÉLECTRIQUE (Ouvrages de contact et rails de roulement)
  2. CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUS LES TYPES DE TRACTION ÉLECTRIQUE
  3. SECTION II : Fils de contact et ouvrages d'alimentation accrochés aux supports de ces fils
  4. Installations de traction empruntant la voie publique.
IdentifiantLEGIARTI000006888616
Texte parentLEGITEXT000006075052
Référencearticle 84 de l'arrêté du 26 mai 1978 (version du 20 décembre 1979)Légifrance →

1. § 1er. - Définition des zones denses et clairsemées. - Les réseaux de traction sont divisés en zones dont la délimitation doit être définie par le service du contrôle, en accord avec l'exploitant et avec l'administration des P. et T.

2. Cette délimitation est revisable chaque année si le service du contrôle le demande. Ces zones sont :

3. 1° Les zones dites denses dans lesquelles les réseaux de traction se superposent à des réseaux métalliques souterrains (eau, gaz, électricité, télécommunication, etc.), ramifiés et relativement denses ;

4. 2° Les autres zones, dites clairsemées.

5. § 2. - Définition de la différence de potentiel moyenne. - On désigne par différences de potentiel moyennes les valeurs fournies par le calcul effectué pour les diverses sections de voies en prenant pour la puissance, dans chaque section de voie, la moyenne relative à l'ensemble d'un grand nombre de jours ouvrables, chacun de ces jours comptant pour vingt-quatre heures, quelle que soit la durée effective du service dans la journée.

6. § 3. - Distance au-dessus du sol. - Les fils de contact et autres conducteurs accrochés aux supports peuvent être établis à moins de 6 mètres du sol pour passer sous les ouvrages d'art qui franchissent ou surplombent la voie.

7. Lorsque les installations sont de 2e catégorie, la partie à moins de 6 mètres doit comporter un dispositif de protection spécial.

8. § 4. - Section minimale. - La section des fils de contact ne doit pas être inférieure à 30 millimètres carrés.

9. § 5. - Isolation. - L'isolation des fils de contact par rapport à la terre doit être double.

10. § 6. - Supports d'angles des installations de 2e catégorie. - Dans les installations de 2e catégorie, sur les supports d'angles, les mesures nécessaires sont prises aux points d'attache des fils de contact pour que, au cas où ces fils viendraient à abandonner les organes de suspension, ils soient encore retenus et ne risquent pas de traîner sur le sol.

11. § 7. - Voisinage des bâtiments. - Dans les traversées des agglomérations et au droit des immeubles isolés, les fils de contact et autres conducteurs nus doivent passer à un mètre au moins des façades et être, en tout cas, hors de la portée des habitants.

12. Lorsqu'ils sont accrochés aux bâtiments, les parties d'ouvrages à moins d'un mètre de ceux-ci, ou celles à la portée des habitants, doivent être séparées du fil de contact par une double isolation.

13. § 8. - Résistance mécanique. - Le rapport défini à l'article 13, § 1er (1°), doit être d'au moins 2 pour le fil de contact et pour le porteur auxiliaire :

14. 1° Hors agglomération, mais en dehors des parties de gare ou stations ouvertes au public, s'il s'agit d'un fil de contact simple ;

15. 2° En tout lieu, s'il s'agit d'ouvrages de contact à suspension caténaire.

16. § 9. - Voisinage des lignes électriques aériennes de distribution et des lignes aériennes de télécommunication :

17. Des dispositions doivent être prises pour éviter le risque de contact ou d'amorçage entre les conducteurs de la ligne de distribution, ou les fils de la ligne de télécommunication, et l'appareil de prise de courant des véhicules à traction électrique, si cet appareil vient à quitter la ligne de contact.

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