TITRE III : TRACTION ÉLECTRIQUE (Ouvrages de contact et rails de roulement)
CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUS LES TYPES DE TRACTION ÉLECTRIQUE
SECTION III : Barres et rails de contact
Mise hors de portée.
IdentifiantLEGIARTI000006888618
Texte parentLEGITEXT000006075052
Référencearticle 86 de l'arrêté du 26 mai 1978 (version du 20 décembre 1979)Légifrance →
1. § 1er. - Sur les installations de 2e et 3e catégorie, les barres et rails de contact ne sont autorisés que s'ils peuvent être mis hors de portée des personnes.
2. § 2. - Sur les installations de 1re catégorie, les barres et rails de contact doivent, dans les zones où le public a accès, être mis, autant qu'il est possible, hors de portée de ce dernier. Dans les zones où le personnel a fréquemment à traverser les voies, des passages où les barres et rails de contact sont hors de portée du personnel doivent être aménagés.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.