Arrêté du 26 mai 1978 · Article

Article 91

Article en vigueur depuis le 20 décembre 1979.

TexteArrêté du 26 mai 1978
Rattachement
Conductance des rails de roulement.
  1. TITRE III : TRACTION ÉLECTRIQUE (Ouvrages de contact et rails de roulement)
  2. CHAPITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA TRACTION ÉLECTRIQUE PAR COURANT CONTINU RAILS DE ROULEMENT ET CONDUCTEURS DE RETOUR
  3. Conductance des rails de roulement.
IdentifiantLEGIARTI000006888624
Texte parentLEGITEXT000006075052
Référencearticle 91 de l'arrêté du 26 mai 1978 (version du 20 décembre 1979)Légifrance →

1. § 1er. - Lorsque la voie comporte des joints non soudés, leur conductance doit être assurée dans les meilleures conditions possibles en prévision de l'intensité du courant devant y circuler.

2. A cet effet, on doit utiliser, en principe, des connexions de rail à rail soudées. Ces connexions sont vérifiées tous les ans.

3. § 2. - Aux endroits où se trouvent des branchements, aiguillages et croisements et à moins que des précautions particulières prises dans la construction assurent en permanence la bonne conductance de la voie, il y a lieu d'assurer cette conductance par des connexions réalisées au moyen de conducteurs transversaux et longitudinaux de section convenable.

4. En tous les endroits où la continuité des rails de roulement peut être interrompue (ponts mobiles, éventuellement traversées de voies ferrées d'un autre réseau, etc.) la bonne conductance de la voie doit être assurée par des conducteurs spéciaux, reliés aux rails de part et d'autre de la section interrompue.

5. § 3. - On doit réaliser, autant que possible, l'égalité de répartition du courant entre toutes les files de rails d'une voie ou de voies parallèles, au moyen de connexions transversales convenablement réparties et dimensionnées.

6. § 4. - Tous les conducteurs de courant reliés aux rails doivent être isolés du sol par une enveloppe isolante lorsqu'ils risquent de se trouver en contact avec le sol.

7. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux connexions prévues au paragraphe 3, lorsque les rails sont établis sur la voie publique.

8. § 5. - La résistance de tous les joints de rail non soudés ou non pourvus de connexions soudées doit être vérifiée périodiquement et les joints doivent être remis en état dès que possible si les résistances mesurées sont trop grandes. Cette vérification doit être faite au moins tous les deux ans.

9. Toutefois, cette vérification périodique n'est pas nécessaire si la signalisation par circuits de voie est utilisée.

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